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Secteurs regionalises prives bruxellois

Vous retrouverez dans cette rubrique les questions qui nous sont le plus fréquement posées.

Cette rubrique est constamment mise à jour, n’hésitez pas à la consulter régulièrement!

Les descriptions de fonctions internes (…) peuvent continuer à exister en marge des descriptions de fonctions sectorielles, qui sont utilisées pour la conclusion de conventions salariales au niveau du secteur. Les descriptions sectorielles ne remplacent pas le matériel interne. 

A l’inverse, les descriptions de fonctions sectorielles peuvent s’intégrer dans différents types de processus RH au niveau de l’institution (ex. pour les formations, le recrutement, les contrats de travail, etc.), si l'employeur le souhaite.

La politique RH relève en effet du pouvoir de gestion de chaque employeur.

L'entretien des fonctions de référence sectorielles est un processus continu, qui se poursuit bien au-delà de l'implémentation de la classification. Une procédure d'entretien, décrite sur notre site web, permet de faire remonter du terrain les nécessités d'entretien ou de création de fonctions sectorielles complémentaires.  Les formulaires de demandes d'entretien de fonction sectorielle, dûment complétés, doivent être remis à l'IFIC, nécessairement par les syndicats, les fédérations patronales ou les employeurs/leurs responsables-processus. Autrement dit, par nécessité de centraliser l'information, les travailleurs ne peuvent pas introduire directement une demande d'entretien de leur fonction auprès de l'IFIC, mais doivent l'introduire auprès de leur service RH ou de leur syndicat, qui assureront le suivi vers l'IFIC. Toutes les demandes d'entretien reçues par l'IFIC seront présentées aux partenaires sociaux, qui détermineront les priorités de révision sur la base des informations reçues. La procédure d’entretien et les modalités sont consultables sur cette page de notre site web

Non, c'est faux. Toutes les institutions qui ressortissent des secteurs concernés de la CP 330 qui ont conclu une CCT en vue de l'implémentation de l'IFIC, sont légalement obligées de suivre la procédure d'implémentation, afin de garantir aux travailleurs leur droit d’opter pour le barème IFIC.

Les barèmes IFIC constituent des barèmes minimums sectoriels. Dans son secteur, l'employeur ne peut donc pas rémunérer en deçà de ce barème les travailleurs dont le droit au barème IFIC est ouvert. Comme auparavant avec les anciens barèmes minimaux sectoriels, rien n’empêche d’attribuer au niveau local une rémunération plus élevée ou des avantages salariaux supplémentaires à ceux prévus au niveau sectoriel.

La fonction de référent démence a été reprise dans la phase d'entretien 2023-2024.

Les partenaires sociaux du secteur de la santé ont approuvé le résultat technique des travaux d’entretien de la classification de fonctions (période de 2022-2024) et poursuivent actuellement les concertations en vue d’une publication officielle de ces résultats. 

A titre informatif, la liste des fonctions dont l’entretien est clôturé ainsi que les descriptions de fonctions réalisées (non encore contraignantes) sont accessibles en version « draft » via le lien suivant.

La version définitive de ces descriptions (incluant les catégories IFIC) sera publiée et n’entrera en vigueur qu’à partir de la conclusion d’accords sectoriels en la matière.

L'IFIC ne donne pas de conseils aux travailleurs concernant l'attribution des fonctions ou la détermination des échelles barémiques. Vous pouvez consulter le site web de l’IFIC et plus particulièrement le lien dédié à vos secteurs : https://www.if-ic.org/fr/secteurs-de-la-sante/bruxelles

 

Vous pouvez aussi contacter le service du personnel/RH de votre institution et/ou votre syndicat.

  • Concernant la demande d’une augmentation salariale : le fait de disposer d'une formation supplémentaire nouvelle n’ouvre pas automatiquement le droit à une augmentation salariale. Cette formation et sa valorisation ne s'imposent pas automatiquement à l'employeur.

 

  • Concernant l’impact d’une nouvelle formation : Si un travailleur peut se former individuellement tout au long de sa carrière pour mettre à jour ses connaissances, il se peut que cela ne change pas fondamentalement la fonction exercée à un niveau sectoriel, et donc sa catégorie de rémunération. Il faut faire la distinction entre les deux :
    • formations individuelles liées aux évolutions naturelles des professions
    • formations légalement requises (impact sectoriel) qui modifient l'objectif et la nature de l'activité. En cas de formation obligatoire pour l'exercice de la fonction (titre légal) et en fonction de sa durée (formation longue ou courte), l'activité d'une profession peut évoluer définitivement pour toutes les personnes qui l'exercent. Dans ce deuxième cas, la nature des tâches et l'objectif général de la fonction sont affectés. Il pourrait alors être nécessaire de modifier partiellement la description de fonction et de vérifier la pondération. Il est important de noter que la formation en elle-même ne change pas la pondération d'une fonction.

 

La formation peut être l'une des indications permettant de déterminer la profondeur et l'étendue des connaissances nécessaires à l'exercice de la fonction.

Si de nouveaux éléments ou formations apparaissent, IFIC examine avec les partenaires sociaux du groupe de travail technique s'ils peuvent avoir un impact sur la description de de fonction. Tous les critères de pondération (par exemple, la résolution de problèmes, la responsabilité, les facteurs environnementaux, etc.) doivent alors être évalués à nouveau. Une description de fonction adaptée ne signifie donc pas automatiquement une pondération adaptée.

Rappel : certaines professions du secteur et certains actes sont protégés par la loi. En principe, ces fonctions ne peuvent être exercées sans le diplôme requis. Dans ce cas, il est indiqué "formation conforme aux exigences légales applicables à l'exercice de la fonction". Bien entendu, pour d'autres fonctions, l'employeur peut également fixer certaines conditions, telles qu'un niveau de formation requis, pour le recrutement du personnel.

Lors de l'implémentation sectorielle de la classification (ou lors de l'engagement, lorsque l'implémentation a déjà eu lieu), l’employeur attribue à chaque membre du personnel au sein de son organisation :

  • une fonction de référence sectorielle

ou

  • une fonction hybride (combinaison de maximum 3 fonction de référence sectorielle) ;

ou

une fonction manquante (dont la catégorie barémique est déterminée par l’employeur); les fonctions sectorielles manquantes pourront être ajoutées à la classification par la suite, grâce à une procédure d’entretien prévue par les partenaires sociaux.

Toutes les fonctions sectorielles existantes sont effectivement reprises au sein d’un éventail (disponible en ligne sur le site web de l’IFIC). Si vous ne retrouvez pas votre fonction au sein de cet éventail, il est possible que celle-ci n’ait pas (encore) été décrite ou que vous ne la reconnaissiez pas directement parce que le titre sectoriel ne correspond pas au titre de la fonction au sein de votre organisation.

L’attribution de fonction est un processus minutieux pour lequel tant les employeurs que les délégués syndicaux ont reçu une formation de l’IFIC. Cela doit leur permettre de constater dans quelle mesure une fonction sectorielle est attribuable ou si la fonction est manquante.

L’entretien annuel de la classification permet d’y ajouter, au fil du temps, de nouvelles fonctions sectoriellement pertinentes.

Les institutions sont tenues actuellement par le cadre fixé par des organismes subsidiants (iriscare, maribel social) qui déterminent le financement qu’elles percevront pour un travailleur engagé dans une fonction spécifique. Etant donné que l’attribution d’une fonction de référence sectorielle selon les règles-clés modifie l’intitulé d’une fonction subsidiée (qui ne correspond alors plus nécessairement à la fonction financée), est-ce bien le budget prévu pour la mise en place de l’IFIC qui va supporter la différence de salaire due au changement de fonction ?

 

Les surcoûts spécifiquement liés à l'application de l'IFIC seront supportés, conformément aux accords sociaux existants conclus entre les autorités compétentes et les partenaires sociaux, par les budgets IFIC, en sus des financements existants.

Non, c'est faux. Toutes les institutions qui ressortissent des secteurs concernés sont légalement obligées de suivre la procédure d'implémentation, afin de garantir aux travailleurs leur droit aux barèmes IFIC.

Oui, il en restera toujours. Il importe à ce sujet de rappeler deux points d’attention :

  1. Les CCT antérieures identifiaient une soixantaine de grades/fonctions, certains complètement obsolètes (clerc, expéditionnaire, etc.) et sans description de fonction associée. A l’heure actuelle, l'IFIC identifie clairement et décrit 221 descriptions de fonctions de référence sectorielles. Il y a donc par définition beaucoup moins de fonctions manquantes dans la nomenclature IFIC que dans celle des CCT antérieures. Le système est par ailleurs évolutif. Les fonctions manquantes pertinentes au niveau sectoriel pourront être ajoutées progressivement à la classification.
     
  2. La procédure IFIC permet d'attribuer une catégorie barémique à tous les travailleurs dont la fonction est manquante. Ils ne sont donc pas laissés pour compte par le système proposé et peuvent bénéficier des barèmes IFIC, au même titre que les autres travailleurs.

Les membres de la direction ne font pas partie du champ d’application pour l’attribution des fonctions et barèmes sectoriels IFIC. Que faire si une personne preste partiellement en tant que directeur et partiellement en tant que, par exemple, soignant ou travailleur social sur base de deux contrats de travail distincts ?

En règle générale, chaque contrat de travail d’application à des travailleurs visés dans le champ d'application peut aboutir à une attribution de fonction sectorielle. 

Dans le cas visé ici :

  • Le contrat concernant la fonction de direction ne sera pas pris en considération (le personnel de direction n’étant pas visé par la procédure d’attribution et par le choix barémique)
     
  • Le deuxième contrat (dans notre exemple, soignant ou travailleur social) sera concerné par l’attribution d’une fonction et le choix barémique IFIC.

Non, à l'exception des médecins sous contrat de travail exerçant en maison médicale, aucun médecin n’est dans le champ d’application de l’IFIC.

Les étudiants sous contrat de travail dans les institutions qui ressortissent de la CP 330 dans les secteurs visés par l'implémentation sont concernés au même titre que tous les autres travailleurs, et selon les mêmes modalités. Cela signifie que ces étudiants doivent se voir attribuer une fonction de référence sectorielle (ou une fonction manquante dont la catégorie est à déterminer par l’employeur, si leur fonction ne correspond à aucune fonction de référence sectorielle existante ou une fonction hybride) et que leur barème IFIC doit être déterminé selon les mêmes modalités que pour les autres travailleurs. Au moment de l’implémentation, les étudiants ne sont néanmoins pas concernés par les procédures de recours et de choix barémique.

Les CCT ne font pas de différence entre les travailleurs disposant d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Donc, pour autant que les contrats de travail successifs à durée déterminée soient conclus chez le même employeur, qu'il n'y ait aucune interruption entre les contrats successifs et qu'ils ne prévoient pas de changement de fonction, il n’y a pas de raison de le considérer comme un « nouveau travailleur » et de modifier son barème.

Non, les travailleurs qui ne sont pas dans le champ d'application de la CCT pour les secteurs régionalisés bruxellois ne sont pas concernés par l’implémentation. Ils ne doivent donc pas recevoir d’attribution de fonction dans le cadre de ce processus d'implémentation et ne doivent pas recevoir le choix du barème IFIC.

Néanmoins, rien n'empêche un employeur qui ressort à plusieurs commissions paritaires et qui en a les moyens de décider d'étendre les conditions IFIC à l'ensemble de son personnel, si le cadre d'agrément de ces autres activités le lui permet et s'il dispose de fonds propres suffisants, car aucun financement ne lui sera accordé à ce stade. Mais cela ne peut en aucun cas être considéré comme une obligation pour l’employeur.

Non. Les descriptions de fonctions de référence sectorielles n’ont pas vocation à remplacer les descriptions de fonctions internes à chaque institution. 

Oui. La CCT ne prévoit pas d'exception pour les étudiants/intérimaires. A priori, ces fonctions doivent donc être envoyées à l'IFIC qui les transmettra aux partenaires sociaux. Ceux-ci détermineront les priorités lors de la procédure d'entretien des fonctions.

 

Conseil technique IFIC : il est recommandé à l'employeur de signaler sur le formulaire que cette fonction manquante concerne un étudiant ou intérimaire.

Le salaire est un élément obligatoire du contrat de travail écrit. En cas d'entrée en service post implémentation, le barème IFIC sera donc mentionné explicitement dans le contrat de travail des nouveaux travailleurs.

Le processus d'entretien est un processus d'amélioration continue, cyclique et constant. Il n'y a donc pas de date limite pour le dépôt des demandes d'entretien, qui peuvent être transmises à l'IFIC à n'importe quel moment.

Par ailleurs, l'IFIC veille à ce que chaque fonction du système soit revue au moins une fois tous les dix ans (autrement dit, même si aucune demande d'entretien n'a été reçue pour cette fonction).

La procédure de recours est clôturée. Il n'est plus possible de déposer un recours auprès de l'IFIC.

Non, c'est faux. Les données collectées dans le cadre des rapportages sectoriels montrent que plus de 80 % des infirmiers ont intérêt à basculer dans l’IFIC sur le long terme. La nouvelle classification est donc avantageuse pour une majorité de praticiens de l'art infirmier.

Non. Pour rappel, pour les infirmiers bacheliers exerçant une fonction de catégorie 14, le nouveau modèle salarial représente une augmentation barémique sur l'ensemble de la carrière. Une augmentation de rémunération ne peut qu'influencer positivement le calcul de la pension. Ce principe vaut pour toutes les fonctions dans la même situation d’avantage barémique sur l’ensemble de la carrière. Et pour les travailleurs en service pour lesquels le barème IFIC ne serait pas avantageux (en raison de leur âge et de leur ancienneté barémique spécifiques), ils ont eu la possibilité de ne pas opter pour le barème IFIC et de conserver leurs conditions salariales existantes, sans aucun impact négatif sur leur pension.

Oui. Les barèmes IFIC, de la même manière que les barèmes des travailleurs qui ne sont pas rémunérés selon l'IFIC, font l'objet d'une indexation lorsque les conditions légales sont réunies.

La situation est figée au moment de l'attribution de la fonction au travailleur ou, à la signature du contrat de travail, pour les nouveaux engagés. Les éventuelles évolutions ultérieures concernant la fonction exercée font l'objet d'une adaptation contractuelle.

Un travailleur à temps partiel peut effectivement se voir attribuer une fonction hybride, quel que soit son temps de travail hebdomadaire (ex : mi-temps, 3/4 ou 4/5ème temps, etc.). Si le travailleur à temps partiel s'est vu attribuer plusieurs fonctions de référence sectorielles (3 maximum) et que celles-ci se trouvent dans des catégories barémiques différentes, il faudra alors appliquer le pourcentage du temps de travail à chaque calcul de la rémunération.

  • Exemple 1 : attribution à un travailleur en 4/5ème temps (80%) des fonctions 1075 à 60 % (cat. 8) et 1085 à 40 % (cat. 11).
    Le calcul sera le suivant : [60 %* "barème IFIC fonction 1075" * 80 %] + [40 %* "barème IFIC fonction 1085" * 80 %] = le résultat est à arrondir à 2 chiffres après la virgule.

    Attention : en cas d'hybridation il faut également tenir compte de la spécificité suivante pour le calcul de la rémunération :« Lorsque la fonction de référence sectorielle ayant la catégorie la plus élevée est attribuée pour 70 % ou plus du temps de travail contractuel du travailleur, celui-ci est alors rémunéré pour 100 % de son temps de travail contractuel selon le barème IFIC correspondant à cette fonction. ».
     
  • Exemple 2 : si notre travailleur à temps partiel (80 %) a reçu une fonction hybride de 75 % de la fonction 1085 (cat. 11) + 25 % de la fonction 1075 (cat. 8), le barème IFIC est calculé uniquement sur la base de la catégorie de la fonction la plus élevée (cat 11) soit ["barème IFIC fonction 1085" * 80%].

Pour les fonctions déclarées manquantes, le travailleur reçoit le barème IFIC de la catégorie attribuée à la fonction manquante dans l'institution. En cas de nouvelles fonctions manquantes, l’employeur doit déterminer une catégorie barémique en effectuant un travail de comparaison avec des fonctions sectorielles proches existantes.

Non. A fonction et employeur inchangés, il n'est plus possible d'opter pour le barème IFIC, une fois passé le délai prévu sectoriellement par les partenaires sociaux pour communiquer son choix définitif à l'employeur. Si la situation est avantageuse pour le travailleur, il a donc tout intérêt à basculer dans l’IFIC au moment où le choix barémique est prévu sectoriellement.

Non. Les seuls composants de rémunération que le travailleur ne percevra plus en plus de son barème IFIC sont ceux qui sont déjà intégrés dans son barème de départ (allocation de foyer ou de résidence, complément ou supplément de fonction, prime TPP-QPP, par exemple). Le droit à tous les éléments de la rémunération qui ne sont pas intégrés au barème IFIC n'est pas modifié par le passage au barème IFIC : le travailleur continuera donc de les percevoir s’il pouvait y prétendre par le passé. Et si le barème IFIC est plus avantageux que le barème actuel, tous les composants de rémunération qui sont calculés sur la base du salaire (prime de fin d'année, prime d'attractivité, pécules de vacances, primes pour prestations irrégulières, etc.) seront également positivement impactés par le changement de barème.

 

CCT du 11/07/2022 relative à l’introduction d’un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune

L'IFIC donne très peu d'indications à ce sujet car l'implémentation des barèmes IFIC n'a aucun impact sur la manière dont la législation sociale ou fiscale est appliquée. Concrètement, une augmentation de salaire proméritée dans le cadre de l'IFIC doit être perçue et examinée comme n'importe quelle autre augmentation du salaire brut mensuel. Les droits sociaux et les conventions collectives d'application régissant tous les autres domaines des conditions de travail et de rémunération restent d'application.

Non, c'est faux. Opter pour le barème IFIC signifie simplement que vous changez d'échelle barémique. Votre rémunération selon ce barème vous est due au même titre que votre rémunération selon votre barème actuel. Les barèmes IFIC constituent donc un acquis au même titre que n'importe quel barème.

Dans le nouveau modèle salarial, les allocations de foyer et de résidence sont barémisées. Cela signifie qu’elles ne sont plus payées aux travailleurs sous la forme d’allocations venant s’ajouter à leur salaire barémique, mais qu’elles sont directement intégrées au barème IFIC. Dans le cadre de l'implémentation des barèmes IFIC à fonction et situation égale, le même barème s'applique donc à tous les travailleurs, quelle que soit leur situation familiale.

La distinction entre bachelier et non bachelier impacte le barème IFIC uniquement pour les travailleurs qui exercent une fonction d'infirmier ou d'éducateur de catégorie 14 au sein du département infirmier-soignant.

L’infirmier ou l’éducateur qui exerce une fonction de ce type et qui obtient son diplôme de bachelier (par exemple dans le cadre d’une formation passerelle) voit son barème adapté comme suit :

  • S’il est rémunéré selon un barème IFIC : dès que le travailleur livre la preuve de réussite du diplôme bachelier à son employeur, il a droit au barème IFIC de catégorie 14.
     
  • S’il n'est pas rémunéré selon un barème IFIC : son barème est immédiatement adapté (1.43-55 vers 1.55-61-77), dès que le travailleur livre la preuve de réussite du diplôme bachelier à son employeur.

Un travailleur bénéficiaire d’une prime TPP/QPP a opté pour l’IFIC et se trouve, au moment de son choix, dans une année d’ancienneté durant laquelle son barème de départ est supérieur au barème IFIC. Cette protection reste-t-elle d’application en cas de changement de fonction chez le même employeur, ou en cas de changement d’employeur ?

 

Le travailleur qui choisit le barème IFIC, mais qui se trouve au moment du choix dans une année d’ancienneté durant laquelle le barème de départ est plus élevé que le barème IFIC, conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues jusqu’au mois durant lequel le barème IFIC atteint une valeur nominale supérieure à celle du barème de départ, à temps de travail identique. A partir de ce mois, il recevra le barème IFIC.

 

Pour les travailleurs bénéficiaires d’une prime TPP/QPP qui ont opté pour le barème IFIC, cette disposition demeure d’application y compris en cas de changement de fonction chez le même employeur, ou en cas de changement d’employeur.

Pour connaître le barème IFIC qui vous sera appliqué, il est nécessaire que votre futur employeur vous communique la catégorie de la fonction de référence sectorielle IFIC qui vous sera appliquée.

Munis de ces informations, il vous suffit de consulter le barème IFIC d'application pour cette catégorie de fonction, disponible sur notre site https://www.if-ic.org/fr/calculateur-des-baremes-ific

Effectivement, un barème cible différencié (14B pour les non-bacheliers, 14 pour les bacheliers ou plus) est d'application pour les fonctions manquantes d'infirmier et d'éducateur de catégorie 14 au sein du département infirmier-soignant.

Outre les primes sectorielles qui sont intégrées dans le barème de départ, la CCT prévoit que d’autres composants salariaux peuvent être repris dans le barème de départ à condition qu’ils répondent simultanément aux trois conditions suivantes reprises à l’article 7§4 de la CCT du 11/07/2022 relative à l’introduction du nouveau modèle salarial pour les secteurs bruxellois de la CP 330 :

  • être assujettis à la sécurité sociale (ONSS);
  • être liés à la fonction;
  • être accordés de manière collective à tous les travailleurs à qui la même fonction a été attribuée dans l’institution.

 

Ces autres composants doivent viser la valorisation d’éléments qui ont été pris en considération dans les critères de pondération déterminant la catégorie barémique des nouvelles fonctions IFIC.

Le barème IFIC est a priori d'application pour la nouvelle fonction temporaire (même règle qu’en cas de changement de fonction définitif, (cf. question 1625). Lorsque la fonction temporaire cesse, le travailleur retrouve sa fonction habituelle, ainsi que les conditions salariales antérieures liées à cette fonction. Cette disposition est d'application pour tout changement de fonction temporaire après la date E.

 

Cas particulier : travailleur bénéficiant d’une prime TPP/QPP. Pour les travailleurs bénéficiant d’une prime TPP/QPP, les modalités en cas de changement de fonction temporaire sont identiques aux modalités d’application à ces travailleurs en cas de changement de fonction définitif, à savoir : le travailleur bénéficiaire d'une prime TPP/QPP aura encore le choix, au moment de son changement de fonction temporaire, d'opter pour le barème IFIC ou non. Une fois que le travailleur bénéficiaire d'une prime TPP/QPP choisit d'opter pour le barème IFIC, ce choix est irréversible.

Par conséquent, si le travailleur a opté pour le barème IFIC dans le cadre de son changement de fonction temporaire, lorsque la fonction temporaire cesse, le travailleur retrouve sa fonction habituelle, désormais rémunérée selon le barème IFIC qui lui est associé.

S’il n’a pas opté pour l’IFIC dans le cadre de son changement de fonction temporaire, lorsque la fonction temporaire cesse, il retrouve sa fonction habituelle, ainsi que les conditions salariales antérieures liées à cette fonction (en ce compris la prime TPP/QPP).

Non, ce travailleur n’est pas considéré comme un nouvel engagé (ou comme ayant changé de fonction). Un changement de temps de travail ne modifie par le barème d’application à ce travailleur, quel que soit ce barème (Barème IFIC ou « ancien » barème).

Les travailleurs qui n'optent pas pour le barème IFIC et qui changent définitivement de fonction chez leur employeur actuel après la date E seront-ils immédiatement assujettis à la classification de fonctions IFIC ?Quelles sont les conséquences au niveau du barème ?

 

En cas de changement de fonction, le travailleur se voit attribuer une fonction IFIC. Le barème IFIC correspondant sera octroyé. Cette disposition est d'application pour tout changement de fonction après la date E (hors bénéficiaires de prime TPP/QPP).

 

Il est toujours possible de déroger à ces règles de commun accord entre l’employeur et le travailleur.

La CCT modèle salarial prévoit dans l’article 17 que l’ancienneté acquise chez l’employeur est maintenue en cas de changement de fonction. En cas de changement d'employeur, les règles sectorielles de reprise de l'ancienneté en vigueur restent inchangées

 

Pour les travailleurs bénéficiaires d’une prime TPP/QPP : des mesures de transition particulières s’appliquent en cas de changement d’employeur comme en cas de changement de fonction.

 

La CCT du 11/07/2022 relative à l’introduction d’un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune

                                                   

                                                         Retrouvez les questions relatives à la méthodologie IFIC dans la section du FAQ  « Questions générales transversales » via ce lien.